Arrêté du 4 janvier 2008

Article 4

Abrogé12 août 2023

Créé le 17 janvier 2008 · En vigueur du 25 mai 2016 au 11 août 2023

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :

  • le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "tir sportif" ;
  • le certificat de spécialisation "tir sportif" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
  • le diplôme fédéral d'entraîneur premier degré délivré par la Fédération française de tir.

- certificat de qualification professionnelle (CQP) "moniteur de tir sportif".

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau du tir inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mai 2016 au vendredi 11 août 2023

Modifié parArrêté du 17 mai 2016art. 1

En vigueur du jeudi 17 janvier 2008 au mardi 24 mai 2016