JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Arrêté du 4 décembre 2024

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-10, L. 133-5-12, L. 133-8-4 et D. 133-13-11-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juillet 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations et pièces justificatives par les personnes morales ou les entreprises individuelles

Résumé Les entreprises doivent transmettre des informations détaillées sur les services fournis aux particuliers.

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale, la personne morale ou l'entreprise individuelle transmet à l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les informations et pièces justificatives suivantes :
1° L'identifiant unique du particulier attribué lors de son immatriculation dans le dispositif ainsi que sa date de naissance ;
2° Le numéro et la date de la facture des prestations, le montant hors taxe ainsi que le montant toutes taxes comprises de ces prestations et, le cas échéant, le montant et la date des paiements directement reçus du particulier dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 7233-3 du code du travail ;
3° Les dates de réalisation de la première et de la dernière prestation facturée au cours d'un mois civil ;
4° Le détail de l'ensemble des prestations déclarées comprenant les informations suivantes :

a) Le numéro d'identité mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de la personne morale ou l'entreprise individuelle ayant réalisé la prestation ;
b) Le code caractérisant la nature de la prestation parmi les activités mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail et, le cas échéant, un code spécifique caractérisant la dénomination des services rendus ;
c) L'unité de décompte, la quantité et le prix unitaire toutes taxes comprises de la prestation facturée ;
d) Le montant total hors taxes, le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total toutes taxes comprises de la prestation facturée ;
e) Le cas échéant, les dates de début et de fin de la prestation réalisée comprises entre les dates mentionnées au 3° ;
f) L'identifiant technique caractérisant dans le dispositif la personne morale ou l'entreprise individuelle auprès de qui le particulier acquitte la facture.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents justificatifs requis pour les organismes de recouvrement

Résumé Les particuliers et les entreprises doivent montrer des preuves de paiement et de services pour la sécurité sociale.

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 133-8-4 et du III de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, le particulier et la personne morale ou l'entreprise individuelle lui adressent, par tout moyen leur conférant date certaine, les pièces justificatives ci-dessous :
1° Pour la personne morale ou l'entreprise individuelle :

a) Les factures mises en paiement dans le dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4 ;
b) Les relevés bancaires ou pièces équivalentes justifiant les sommes directement acquittées par le particulier mentionnées au 2° de l'article 1er du présent arrêté ;
c) Les noms et prénoms des personnes intervenant au domicile du particulier ainsi qu'un document attestant de leurs jours et heures de travail au titre des prestations réalisées et facturées ;
d) Les contrats de travail, les bulletins de paie, le registre unique du personnel ou tout autre document permettant de qualifier la relation de travail et de reconstituer les éléments de rémunération des personnes intervenants au domicile du particulier, notamment les justificatifs de frais professionnels ;
e) Les déclarations sociales prévues aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
f) Les déclarations fiscales, notamment celles prévues aux articles 170, 223 et 287 du code général des impôts ;
g) Les enregistrements comptables des mouvements affectant le patrimoine et la situation financière de la personne notamment le bilan, le compte de résultat et les annexes, le grand livre comptable, les balances comptables, le fichier des écritures comptables ou tout document ou support permettant de les reconstituer ;
h) Tout document de nature juridique notamment les statuts de l'entreprise individuelle ou de la personne morale, les procès-verbaux : d'assemblée générale et de décisions de l'associé unique ;
i) Tout autre document permettant de vérifier le respect du champ des activités de service à la personne mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail et l'effectivité des prestations déclarées ;
j) Les justificatifs mentionnés à l'article D. 133-21 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour le particulier :

a) Toute pièce justifiant des sommes directement acquittées par le particulier mentionnées au 2° de l'article 1 du présent arrêté ;
b) Tout autre document permettant de vérifier le respect du champ des activités mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail et l'effectivité des prestations déclarées.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien du dispositif de versement des rémunérations pour certains particuliers

Résumé Certains employés continuent à recevoir leur salaire pendant deux mois.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° du II de l'article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale, le dispositif de versement des rémunérations dues au titre de l'emploi du salarié mentionné à l'article L. 133-5-12 est maintenu pour les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6, pendant une durée ne pouvant excéder deux mois.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des responsabilités d'exécution

Résumé Le directeur de la sécurité sociale doit faire appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

M. Delaye