JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Article 21

Article 21

Indépendamment des examens périodiques, le médecin des armées peut organiser une visite médicale pour tout militaire le nécessitant.
Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'un examen médical au titre de la médecine de prévention, par le médecin des armées sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.
Au titre de la médecine de prévention, le chef d'organisme peut demander au médecin des armées de recevoir un militaire. Le militaire est informé de cette demande ainsi que du motif.
Les visites mentionnées au présent article présentent un caractère obligatoire.


Historique des versions

Version 1

Indépendamment des examens périodiques, le médecin des armées peut organiser une visite médicale pour tout militaire le nécessitant.

Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'un examen médical au titre de la médecine de prévention, par le médecin des armées sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.

Au titre de la médecine de prévention, le chef d'organisme peut demander au médecin des armées de recevoir un militaire. Le militaire est informé de cette demande ainsi que du motif.

Les visites mentionnées au présent article présentent un caractère obligatoire.