JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Article 10

Article 10

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.
L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 6 fait alors l'objet, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.
L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.


Historique des versions

Version 1

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.

L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 6 fait alors l'objet, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.

L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.