Arrêté du 4 décembre 2017

Article 10

Créé le 9 décembre 2017 · En vigueur depuis le 2 août 2026

Dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.

L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 6 fait alors l'objet, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.

L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L517-12

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mars 2021 au samedi 1 août 2026

Modifié parArrêté du 25 février 2021art. 5

En vigueur du samedi 9 décembre 2017 au samedi 6 mars 2021