JORF n°0285 du 7 décembre 2017

Chapitre IV : Règles de procédure

Article 25

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues aux chapitres II et III du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer la Banque centrale européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.

Article 26

I. - Les établissements de crédit affiliés à un organe central adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le dossier mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier et la demande d'avis mentionnée à l'article R. 612-29-4 du même code par l'intermédiaire de l'organe central.
II. - Pour l'application des dispositions du présent titre, les établissements de crédit affiliés à un organe central communiquent de la même manière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification des conditions de leur agrément.

Article 27

Lorsqu'une autorisation doit être délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par cette dernière sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 25 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 10° et 11° de l'article 18 et au 1° de l'article 22 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 9° et 12° de l'article 18.

Pour les autorisations mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 18 et aux 2° à 4° de l'article 22, les règles de procédure et de délai sont celles prévues à l'article R. 532-6 du code monétaire et financier.