JORF n°0285 du 7 décembre 2017

Chapitre III : Dispositions particulières aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers

Article 21

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :
1° Les modifications relatives aux succursales établies sur le territoire de la République française d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la Principauté de Monaco ;
2° Les modifications relatives aux succursales établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Article 22

Sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications de la situation des succursales portant sur :
1° Le type d'opérations de banque ayant fait l'objet de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Les services d'investissement ou les instruments financiers pour lesquels la succursale est agréée ;
3° L'opération connexe de tenue de compte-conservation ;
4° La compensation d'instruments financiers pour le compte de tiers.

Article 23

Sont déclarées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans le délai d'un mois, les modifications portant sur :
1° La dénomination sociale de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ;
2° La dénomination ou le nom commercial de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ;
3° Le montant de la dotation de la succursale, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé relatives à la réduction des fonds propres ;
4° L'adresse du siège social de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ou celle de son siège principal d'exploitation en France.

Article 24

Est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois, l'identité des personnes qui ont, dans l'établissement de crédit dont dépend la succursale, soit acquis ou perdu le pouvoir effectif de contrôle, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, les seuils mentionnés aux articles 7 et 8.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut faire savoir au déclarant que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit, cette modification est de nature à entraîner un réexamen de l'agrément délivré pour la succursale concernée.