JORF n°0285 du 7 décembre 2017

Chapitre II : Capital initial

Article 4

Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.

Article 5

Pour l'application du présent chapitre, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.