Arrêté du 4 décembre 2017

Article 4

Abrogation à venir11 janvier 2027

Créé le 8 décembre 2017 · Sera abrogé le 11 janvier 2027

Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 11 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 67

Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros. Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2017 au dimanche 10 janvier 2027

Les établissements de crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République française disposent d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros.
Pour l'application du premier alinéa, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale, conformément à l'article R. 511-3 du code monétaire et financier.