Arrêté du 4 avril 2017

Article 2-1

Créé le 16 septembre 2018 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives à l'aide mentionnée aux articles L. 1803-4-1 et L. 1803-4-2 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants :
1° Pour un transport entre l'outre-mer et la métropole :
a) Au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Au départ ou à destination des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
c) Au départ ou à destination de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
d) Au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe ;
f) A destination de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la région de départ ;
2° Pour un transport entre deux territoires ultramarins :
a) Au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Au départ des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
c) Au départ de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
d) Au départ de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parArrêté du 28 juin 2021art. 3

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives à l'aide mentionnée aux articles L. 1803-4-1 et L. 1803-4-2 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants : 1° Pour un transport entre l'outre-mer et la métropole : a) Au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ; b) Au départ ou à destination des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ; c) Au départ ou à destination de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ; d) Au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe ; f) A destination de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la région de départ ; 2° Pour un transport entre deux territoires ultramarins : a) Au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ; b) Au départ des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ; c) Au départ de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ; d) Au départ de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe.

En vigueur du dimanche 16 septembre 2018 au mercredi 30 juin 2021

Créé parArrêté du 10 septembre 2018art. 1

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives à l'aide mentionnée à l'article L. 1803-4-1 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants :
1° Pour un transport entre l'outre-mer et la métropole :
a) Au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Au départ ou à destination des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
c) Au départ ou à destination de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
d) Au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe ;
f) A destination de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la région de départ ;
2° Pour un transport entre deux territoires ultramarins :
a) Au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Au départ des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
c) Au départ de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
d) Au départ de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe.