Arrêté du 4 août 1986

Titre V : Dispositions particulières concernant la fumigation au moyen de l'oxyde d'éthylène

Abrogé31 décembre 1989
Périmé31 décembre 1989

Créé le 8 mai 1988

L'emploi de l'oxyde d'éthylène est autorisé pour le traitement de la poudre et des agglomérés de cacao, dans les conditions prévues au titre Ier, à l'exclusion des articles 2, 10 et 11, et suivant les modalités fixées ci-après.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 8 mai 1988

L'oxyde d'éthylène destiné aux traitements prévus à l'article 42-1 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 8 mai 1988

Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit en outre disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées, et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 8 mai 1988

Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 8 mai 1988

La concentration en oxyde d'éthylène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
5 ppm (10 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III) ;
10 ppm (20 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
Périmé31 décembre 1989

Créé le 8 mai 1988

La dose maximale d'oxyde d'éthylène autorisée pour les opérations de fumigation prévues à l'article 42-1 est de 1 000 grammes par mètre cube sous vide au-dessus de 11 °C.
Périmé31 décembre 1989

Créé le 8 mai 1988

Les dispositions du présent titre seront applicables jusqu'au 31 décembre 1989.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 1989

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 30 décembre 1989

Titre V : Dispositions particulières concernant la fumigation au moyen de l'oxyde d'éthylène
Article 42-1
Article 42-2
Article 42-3
Article 42-4
Article 42-5
Article 42-6
Article 42-7