Arrêté du 4 août 1986

Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique

Créé le 22 août 1986

L'emploi de l'acide cyanhydrique est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté, à l'exclusion de l'article 2, ainsi qu'à celles fixées ci-après.

Créé le 22 août 1986

Les fumigations mettant en oeuvre l'acide cyanhydrique sont interdites pour le traitement des produits destinés à la consommation humaine ou animale et ne sont autorisées en agriculture que pour les traitements ci-après :
  • matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;
  • locaux et matériel de transport servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire ;
  • locaux d'élevage vides d'animaux.

Créé le 22 août 1986

Les spécialités commerciales génératrices d'acide cyanhydrique destinées aux fumigations doivent être conformes à la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.

Créé le 22 août 1986

L'acide cyanhydrique destiné aux traitements (prévus à l'article 35) ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.

Créé le 22 août 1986

Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté de gants et d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit, en outre, disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.

Créé le 22 août 1986

Lors de la mise sous gaz et du dégazage, les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni manger, ni fumer. De l'eau et du savon devront être disponibles en permanence sur place.

Créé le 22 août 1986

La concentration en acide cyanhydrique dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :
  • 2 ppm (2 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;
  • 10 ppm (10 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).

Créé le 22 août 1986 · En vigueur depuis le 8 mai 1988

La dose maximale d'acide cyanhydrique autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 20 grammes par mètre cube.

En vigueur depuis le vendredi 22 août 1986

Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique
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