Périmé31 décembre 1989
Créé le 8 mai 1988
L'oxyde d'éthylène destiné aux traitements prévus à l'article 42-1 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.