Arrêté du 4 août 1986

Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle

Créé le 15 juillet 2006

L'emploi du fluorure de sulfuryle est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier ainsi qu'à celles fixées ci-après.

Créé le 15 juillet 2006

Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée.

Créé le 15 juillet 2006

Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle destinées aux traitements prévus à l'article 42-8 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.

Créé le 15 juillet 2006

Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un appareil de protection respiratoire autonome pendant les phases de fumigation et d'aération.

Créé le 15 juillet 2006

Lors des phases de fumigation et d'aération, un périmètre de sécurité d'au moins 10 mètres est respecté avec les personnes résidentes aux alentours.

Créé le 15 juillet 2006

La concentration limite d'exposition est de 2 ppm (4,6 mg/m³) pour les travailleurs, les résidents et les opérateurs non protégés par un appareil respiratoire autonome.

Créé le 15 juillet 2006

La dose maximale de fluorure de sulfuryle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 200 g/m³.

En vigueur depuis le samedi 15 juillet 2006

Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle
Article 42-8
Article 42-9
Article 42-10
Article 42-11
Article 42-12
Article 42-13
Article 42-14