JORF n°0086 du 12 avril 2023

Arrêté du 31 mars 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;

Vu le plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 31 août 2022 par décision C (2022) 6012 de la Commission européenne ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2023 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2023,

Arrête :

Article 1

I. - La demande unique prévue à l'article D. 614-36 s'effectue sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.

II. - Aux fins du contrôle de la conditionnalité, lorsque qu'une demande d'aide a été déposée dans la période définie à l'article 1er de l'arrêté relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole pris en application de l'article D. 614-44 du code rural et de la pêche maritime susvisé pour au moins une des mesures suivantes :

a) Aides fondées sur les animaux visées à l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime ou prévues dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité ;

b) Paiements annuels non liés à la surface visés aux articles 70 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;

c) Aide à la restructuration du vignoble visée à l'article 46 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Le dépôt d'une demande unique est obligatoire. Seuls les demandeurs disposant de surfaces agricoles sont soumis à cette obligation.

III. - Les sociétés en participation dont l'objet est l'assolement en commun peuvent déposer une demande unique portant sur des surfaces gérées collectivement conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 susvisé.

Article 2

I. - Les pièces et informations constituant la demande unique à compléter par les demandeurs sont notamment :

a) L'identité du bénéficiaire ;

b) Les aides objet de la demande, le cas échéant ;

c) Le dessin des surfaces de l'exploitation dans un système d'information graphique et le descriptif des attributs des parcelles ;

d) La déclaration des effectifs d'animaux le cas échéant ;

e) Le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir les conditions d'éligibilité et les autres exigences pertinentes pour les aides concernées.

II. - Pour le descriptif des surfaces demandé au c du I du présent article, le demandeur doit préciser la culture principale qui est celle prise en compte pour toutes les aides demandées dans la demande unique. Elle doit être présente sur la parcelle déclarée au moins sur une partie de la période comprise entre le 1er mars et le 15 juillet de l'année de déclaration. Par dérogation, cette période est prolongée jusqu'au 31 juillet de l'année de déclaration pour les cultures de brocoli à jets, de chou pommé, de chou-fleur, de chou romanesco, de céleri branche, de poireau, de navet et de salade.

La culture secondaire est une culture intermédiaire différente de la culture principale de l'année de déclaration et de la culture principale de l'année suivante.

III. - Aux fins de déterminer l'admissibilité des surfaces cultivées en chanvre, les demandeurs doivent fournir les originaux des étiquettes de semences certifiées accompagnées du bordereau d'envoi afin de permettre le contrôle de l'unicité de leur numéro.

IV. - Le demandeur doit déclarer dans le système d'information graphique visé au c du I du présent article toutes les surfaces agricoles qui sont à sa disposition à la date limite de dépôt fixée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des demandes d'aides agricoles

Résumé Les demandes d'aides agricoles peuvent être changées jusqu'au 20 septembre, sauf pour certaines informations non contrôlables par l'administration.

En application de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime, les demandes d'aides fondées sur la surface peuvent être retirées ou modifiées jusqu'au 20 septembre de l'année de déclaration sous réserve de respecter les conditions décrites dans l'article 7 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé.

Les modifications peuvent porter sur les pièces et informations constituant la demande unique listées aux points a, c, d et e du premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté. La modification des informations prévues au point b est possible uniquement si l'aide est contrôlable par l'administration à la date de modification.

Article 4

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Conditions d'éligibilité et de déclaration pour les aides agricoles

Résumé Pour avoir des aides agricoles, il faut être éligible et fournir des informations d'identité avant une date limite.

Pour bénéficier des aides fondées sur la surface et de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le demandeur doit remplir les conditions d'éligibilité à la date limite de dépôt fixée à l'article D. 614-36.

Pour les aides qui prévoient ce critère, aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation à la date limite de dépôt fixée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

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Méthodes de détermination des superficies des parcelles agricoles

Résumé On utilise des GPS, des photos aériennes et parfois la méthode topofil pour mesurer les surfaces des champs.

En application de l'article D. 614-33 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud