JORF n°96 du 24 avril 1994

Chapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine

Article 6

Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :

  1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et

  2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :

- ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;

- situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

- indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991.

Article 7

En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce ovine doivent :

  1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

  2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;

  3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;

  4. Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel ovin :

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

d) Indemne de tout signe clinique :

- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois ;

- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois ;

- de tremblante depuis plus de deux ans ;

- d'adénomatose pulmonaire et maëdi visna depuis plus de trois ans ;

e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante, une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.

  1. Avoir été fécondées suite à :

- une insémination artificielle avec du sperme d'un bélier satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé, ou

- une saillie naturelle par un bélier satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1° Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2° Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3° Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe.

Article 8

En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent :

  1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovines et caprine ;

  2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;

  3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;

  4. Avoir appartenu durant les dix derniers mois à un cheptel caprin :

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

d) Indemne de tout signe clinique :

- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony") depuis plus de six mois ;

- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois ;

- de tremblante depuis plus de deux ans ;

- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans ;

e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.

  1. Avoir été fécondées suite à :

- une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé, ou

- une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1° Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2° Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3° Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe.

Article 9

Chaque lot d'embryons collectés sera conditionné, voire congelé et stocké dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse ainsi que le numéro d'enregistrement vétérinaire de l'équipe agréée.

Le stockage des embryons s'effectue :

soit dans des locaux de stockage agréés des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée, sous l'autorité du vétérinaire du centre ;

soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.

Article 10

Les opérations de mise en place d'embryons doivent être effectuées :

a) Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 du présent arrêté ;

b) Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 11

En vue de la réalisation des opérations de mise en place des embryons, les femelles receveuses d'embryons des espèces ovine et caprine doivent satisfaire respectivement aux conditions sanitaires énumérées aux articles 7 et 8 du présent arrêté, à l'exception du paragraphe 5.