JORF n°96 du 24 avril 1994

Arrêté du 31 mars 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-65 du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive (C.E.E.) n° 90-425 ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-102 du conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;

Vu le code rural, et notamment le titre III relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Article 1

Le présent arrêté établit les exigences sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et à la mise en place d'embryons à zone pellucide intacte frais et congelés d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine lorsque ces opérations sont réalisées dans le cadre de la monte publique au sens de l'article 2 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969 susvisé.

Toutes ces opérations doivent être réalisées par une équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 13

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.