JORF n°96 du 24 avril 1994

Chapitre Ier : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces ovine et caprine

Article 2

Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de tansplantation embryonnaire pour les espèces ovine ou caprine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.

L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période d'un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée pour autant que la totalité des dispositions du présent arrêté soit respectée.

Article 3

Pour obtenir cet agrément sanitaire, toute équipe de transplantation embryonnaire doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Etre composée de techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène, comprenant au minimum un vétérinaire, dit vétérinaire d'équipe, responsable au sein de cette équipe, du suivi sanitaire des opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au stockage et à la mise en place des embryons, conformément aux dispositions des annexes I et II.

  2. Disposer au moins :

d'installation(s) fixe(s) et/ou mobile(s) destinée(s) aux opérations inhérentes à la collecte et au traitement des embryons. Une partie de ces installations sera exclusivement réservée à la manipulation biologique des embryons ;

d'un local distinct destiné à assurer le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel utilisé pour la collecte et le traitement des embryons ;

le cas échéant, d'un local exclusivement destiné au stockage des embryons et spécifiquement agréé à cette fin.

Ces différentes installations conformes aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté sont soumises à une inspection annuelle du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où sont implantées ces installations. Lors de la première demande ou du renouvellement annuel de l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire, le responsable juridique et le vétérinaire d'équipe s'engagent à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté. Cet engagement conjoint est consacré par la production d'une attestation dont le modèle est reproduit en annexe III.

Article 4

Est dénommée "équipe" dans le présent arrêté, toute équipe de transplantation embryonnaire ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus, qui réalise les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au stockage et à la mise en place d'embryons à zone pellucide intacte, frais et congelés d'animaux domestiques des espèces ovine ou caprine.

Le maintien de l'agrément sanitaire des équipes est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

L'agrément sanitaire doit être renouvelé sous couvert du directeur des services vétérinaires du département concerné chaque fois que le vétérinaire d'équipe est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou aux laboratoire(s) et équipements dont elle dispose.

Tout renouvellement annuel de l'agrément sanitaire d'une équipe est conditionné par :

l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité exécuté au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs dont les modalités de réalisation sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

l'avis favorable émis par le directeur des services vétérinaires suite à une visite de conformité des installations afin de s'assurer du respect des conditions d'utilisation ;

le renouvellement de l'engagement conjoint du responsable juridique et du vétérinaire d'équipe à respecter l'ensemble des dispositions du présent arrêté conformément au modèle produit en annexe III.

Article 5

Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner la suspension voire le retrait de l'agrément sanitaire indépendamment des sanctions prévues par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 susvisé.