JORF n°96 du 24 avril 1994

Article 9

Article 9

Chaque lot d'embryons collectés sera conditionné, voire congelé et stocké dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse ainsi que le numéro d'enregistrement vétérinaire de l'équipe agréée.

Le stockage des embryons s'effectue :

soit dans des locaux de stockage agréés des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée, sous l'autorité du vétérinaire du centre ;

soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.


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Version 1

Chaque lot d'embryons collectés sera conditionné, voire congelé et stocké dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse ainsi que le numéro d'enregistrement vétérinaire de l'équipe agréée.

Le stockage des embryons s'effectue :

soit dans des locaux de stockage agréés des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée, sous l'autorité du vétérinaire du centre ;

soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.