JORF n°96 du 24 avril 1994

Article 6

Article 6

Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :

  1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et

  2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :

- ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;

- situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

- indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991.


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Version 1

Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :

1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et

2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :

- ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;

- situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

- indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991.