JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 7. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons,
les femelles donneuses de l'espèce ovine doivent:

  1. Etre dûment indentifiées au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée.
  2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital.
  3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons.
  4. Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel ovin:
    a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;
    b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois;
    c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
    d) Indemne de tout signe clinique:
    - d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois;
    - de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois;
    - de tremblante depuis plus de deux ans;
    - d'adénomatose pulmonaire et de visna maëdi depuis plus de trois ans.
  5. Avoir été fécondées suite à:
    - une insémination artificielle avec du sperme d'un bélier satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, ou - une saillie naturelle par un bélier satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé.

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Version 1

Art. 7. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons,

les femelles donneuses de l'espèce ovine doivent:

1. Etre dûment indentifiées au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée.

2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital.

3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons.

4. Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel ovin:

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;

d) Indemne de tout signe clinique:

- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois;

- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois;

- de tremblante depuis plus de deux ans;

- d'adénomatose pulmonaire et de visna maëdi depuis plus de trois ans.

5. Avoir été fécondées suite à:

- une insémination artificielle avec du sperme d'un bélier satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, ou - une saillie naturelle par un bélier satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé.