JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons,
les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent:

  1. Etre dûment identifiées au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée;
  2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital.
  3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons.
  4. Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel caprin:
    a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;
    b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois;
    c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
    d) Indemne de tout signe clinique:
    - d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes << Large Colony >>) depuis plus de six mois;
    - de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois; - de tremblante depuis plus de deux ans;
    - d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans.
  5. Avoir été fécondées suite à:
    - une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé, ou - une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé.

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Version 1

Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons,

les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent:

1. Etre dûment identifiées au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée;

2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital.

3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons.

4. Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel caprin:

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;

d) Indemne de tout signe clinique:

- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes << Large Colony >>) depuis plus de six mois;

- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois; - de tremblante depuis plus de deux ans;

- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans.

5. Avoir été fécondées suite à:

- une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé, ou - une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé.