Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons,
les femelles donneuses de l'espèce caprine doivent:
- Etre dûment identifiées au sens de la directive (C.E.E.) no 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée;
- Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital.
- Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons.
- Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel caprin:
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
d) Indemne de tout signe clinique:
- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes << Large Colony >>) depuis plus de six mois;
- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois; - de tremblante depuis plus de deux ans;
- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans. - Avoir été fécondées suite à:
- une insémination artificielle avec le sperme d'un bouc satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé, ou - une saillie naturelle par un bouc satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé.
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