JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 6. - Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés:

  1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
    sous-direction de la santé et de la protection animales);
  2. Soit dans la partie réservée à cet effet dans un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation située dans une zone:
    a) Ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine;
    b) D'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a eu aucun cas de fièvre aphteuse au cours des trente jours précédant la collecte;
    c) Indemne des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubrique I et II de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
    Le traitement des embryons doit être réalisé par les membres d'une équipe agréée conformément à l'article 3 du présent arrêté, dans la zone dite << propre >> du laboratoire fixe ou mobile conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

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Art. 6. - Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés:

1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,

sous-direction de la santé et de la protection animales);

2. Soit dans la partie réservée à cet effet dans un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation située dans une zone:

a) Ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine;

b) D'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a eu aucun cas de fièvre aphteuse au cours des trente jours précédant la collecte;

c) Indemne des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubrique I et II de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.

Le traitement des embryons doit être réalisé par les membres d'une équipe agréée conformément à l'article 3 du présent arrêté, dans la zone dite << propre >> du laboratoire fixe ou mobile conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.