JORF n°0135 du 14 juin 2018

Article 1

Article 1

L'arrêté du 26 novembre 1996 susvisé est ainsi modifié :

  1. A l'article 1er, les mots : « figurant en annexe II » sont remplacés par les mots : « établi par l'administration » et les mots : « Cette déclaration indique la provenance, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques et la destination du produit ainsi que l'identité du producteur et, le cas échéant, du collecteur. » sont remplacés par : « Cette déclaration indique la provenance, l'identité du producteur du déchet ou résidu d'hydrocarbures, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques, la destination précise du produit ainsi que l'identité du collecteur-transporteur. »
  2. L'article 2 est ainsi modifié :

-les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours », les mots « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de destruction » et le mot « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;
-le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le destinataire veille au correct apurement de la déclaration fiscale d'accompagnement. »

  1. A l'article 3, le mot « incinérés » est remplacé par le mot : « détruits » et les mots : « à la rubrique 167 C » sont remplacés par les mots : « aux rubriques 2770 et 2910 ».
  2. A l'article 4, les mots : « huiles minérales visées » sont remplacés par les mots : « produits visés ».
  3. L'article 7 est supprimé.

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 26 novembre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1. A l'article 1er, les mots : « figurant en annexe II » sont remplacés par les mots : « établi par l'administration » et les mots : « Cette déclaration indique la provenance, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques et la destination du produit ainsi que l'identité du producteur et, le cas échéant, du collecteur. » sont remplacés par : « Cette déclaration indique la provenance, l'identité du producteur du déchet ou résidu d'hydrocarbures, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques, la destination précise du produit ainsi que l'identité du collecteur-transporteur. »

2. L'article 2 est ainsi modifié :

-les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours », les mots « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de destruction » et le mot « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

-le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le destinataire veille au correct apurement de la déclaration fiscale d'accompagnement. »

3. A l'article 3, le mot « incinérés » est remplacé par le mot : « détruits » et les mots : « à la rubrique 167 C » sont remplacés par les mots : « aux rubriques 2770 et 2910 ».

4. A l'article 4, les mots : « huiles minérales visées » sont remplacés par les mots : « produits visés ».

5. L'article 7 est supprimé.