Arrêté du 26 novembre 1996

Article 1

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle établi par l'administration. Cette déclaration indique la provenance, l'identité du producteur du déchet ou résidu d'hydrocarbures, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques, la destination précise du produit ainsi que l'identité du collecteur-transporteur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-11-26 annexe I, annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 juin 2018

Modifié parArrêté du 31 mai 2018art. 1

Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle établi par l'administration. Cette déclaration indique la provenance, l'identité du producteur du déchet ou résidu d'hydrocarbures, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques,la destination précise du produit ainsi que l'identité du collecteur-transporteur.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 14 juin 2018

Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle figurant en annexe II. Cette déclaration indique la provenance, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques et la destination du produit ainsi que l'identité du producteur et, le cas échéant, du collecteur.