Arrêté du 26 novembre 1996

Article 3

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 14 septembre 2018

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 septembre 2018

Modifié parArrêté du 30 août 2018art. 1

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.

En vigueur du vendredi 15 juin 2018 au jeudi 13 septembre 2018

Modifié parArrêté du 31 mai 2018art. 1

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées aux rubriques 2770 et 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 14 juin 2018

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont incinérés dans des installations classées à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.