JORF n°0125 du 2 juin 2010

Article 4

Article 4

Le stockage momentané est autorisé pendant une durée maximale de quinze jours avant la date prévue du spectacle pyrotechnique.


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Version 1

Le stockage momentané est autorisé pendant une durée maximale de quinze jours avant la date prévue du spectacle pyrotechnique.