Arrêté du 31 mai 2010

Article 3

Créé le 4 juillet 2010 · En vigueur depuis le 23 juin 2022

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement ou articles pyrotechniques destinés au théâtre dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 4220 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juin 2022

Modifié parArrêté du 2 juin 2022art. 2

En vigueur du dimanche 4 juillet 2010 au mercredi 22 juin 2022