JORF n°0183 du 2 août 2024

Article 25

Article 25

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Nomination et fonctionnement du jury régional d'attribution du diplôme d'État

Résumé Le jury pour le diplôme d'État est nommé par le préfet et inclut des experts, avec des règles pour les réunions.

Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Il comprend :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;
3° Un enseignant-chercheur participant à la formation ;
4° Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical ;
5° Un biologiste (médecin ou pharmacien) participant à la formation ;
6° Un enseignant formateur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical ;
7° Un professionnel technicien de laboratoire médical en exercice.
L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.
Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.


Historique des versions

Version 1

Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Il comprend :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;

3° Un enseignant-chercheur participant à la formation ;

4° Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical ;

5° Un biologiste (médecin ou pharmacien) participant à la formation ;

6° Un enseignant formateur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical ;

7° Un professionnel technicien de laboratoire médical en exercice.

L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.

Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.