JORF n°0183 du 2 août 2024

Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle et d'évaluation des connaissances

Résumé Deux examens sont prévus, et deux absences signifient qu'on échoue à l'unité d'enseignement.

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la formation sont déterminées conformément aux référentiels de compétences et de formation en annexes II et III.
Les modalités d'évaluation prévoient deux sessions d'examen.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé la ou les unités d'enseignements du domaine de compétences concerné.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.

Article 19

Une note au moins égale à 10 sur 20 est requise pour la validation d'un domaine de compétences. Au sein d'un même domaine, les unités d'enseignement dont le résultat est au moins équivalent à 8 sur 20 peuvent être compensées entre elles en tenant compte des coefficients attribués aux unités.

Les coefficients mentionnés à l'alinéa précédent correspondent au nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement. Ils sont utilisés pour le calcul des moyennes générales au sein des domaines de compétences à la fin de chaque semestre et en fin d'année

Ne peuvent pas être compensées entre elles :

1° Les unités d'enseignement de deux domaines différents ;

2° Les unités d'enseignement théoriques et de formation en milieu professionnel.

La validation des unités d'enseignement est attestée par le jury mentionné à l'article 21.

Article 20

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Conditions de présentation devant le jury régional pour le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Résumé Pour obtenir le diplôme, les étudiants doivent avoir fait tous les stages et évaluations. S'ils échouent, ils doivent les refaire avant de passer devant le jury.

Sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière, les étudiants ayant effectué la totalité des stages et des évaluations prévues pour la validation des deux semestres.
Les étudiants n'ayant pas validé leurs évaluations en session initiale prévues pour la validation des deux semestres réalisent leurs évaluations en deuxième session avant présentation au jury régional d'attribution du diplôme d'Etat.

Article 21

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Nomination et fonctionnement du jury régional d'attribution du diplôme d'Etat

Résumé Le jury qui donne le diplôme d'Etat est formé par des professionnels et peut se réunir en visioconférence, mais il a besoin de la majorité de ses membres pour délibérer, sauf s'il se réunit une deuxième fois.

Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Il comprend :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;
4° Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;
5° Un pharmacien praticien hospitalier désigné par le centre de formation ;
6° Un préparateur en pharmacie hospitalière, chargé d'enseignement ;
7° Un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.
L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.
Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.

Article 22

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Rôle et responsabilités du président du jury régional d'attribution du diplôme d'Etat

Résumé Le président du jury s'assure que tout fonctionne bien et valide les étapes pour obtenir le diplôme.

Le président du jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est responsable :
1° De la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus ;
2° De la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme ;
3° De l'établissement des procès-verbaux.

Article 23

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Délivrance du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Résumé Les étudiants qui ont tout appris et tout réussi passent le diplôme.

Le jury mentionné à l'article 21 se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les étudiants. La délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury.
Les étudiants ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière conférant le grade licence.
La liste des étudiants reçus est établie par le jury mentionné à l'article 21.

Article 24

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Conditions de redoublement pour les étudiants non reçus au diplôme d'Etat

Résumé Les étudiants qui échouent peuvent redoubler et garder leurs notes, mais doivent refaire les cours échoués et peut-être un stage supplémentaire.

Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat peuvent être autorisés à redoubler, dans la limite de deux inscriptions administratives, par le directeur du centre de formation après décision du jury.
L'étudiant souhaitant redoubler en fait la demande auprès du directeur du centre de formation.
L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des notes acquises. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les stages, il effectue un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 25

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Diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière et supplément au diplôme

Résumé Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est accompagné d'un document qui montre les cours de chaque semestre.

Le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière est accompagné d'un supplément au diplôme qui comprend une synthèse des unités d'enseignement par semestre.

Article 26

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Demande d'attestation de réorientation

Résumé Un étudiant peut demander un document qui montre ses résultats s'il change d'études.

Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, il peut solliciter auprès du centre de formation une attestation qui établit un bilan global de ses résultats.

Article 27

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Validation des acquis de l'expérience pour le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Résumé Pour obtenir ce diplôme, il faut montrer qu'on a des diplômes et des expériences en pharmacie.

Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière par la validation des acquis de l'expérience justifie :
1° D'une part de la détention, soit :
a) Du brevet professionnel préparateur en pharmacie ;
b) Du diplôme d'études universitaires scientifiques et technique préparateur/technicien en pharmacie ;
c) De l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du code de la santé publique ;
2° D'autre part, d'expériences, d'activités et de formations en rapport direct avec la certification visée.
Le jury est composé selon les modalités définies à l'article D. 6412-6 du code du travail.

Article 27-1

Au cours de son parcours de validation des acquis de l'expérience, le candidat ayant obtenu une validation partielle peut opter :

1° Soit, pour la poursuite de son parcours de validation des acquis de l'expérience, par un complément d'expériences et/ou de formation préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ;

2° Soit pour le suivi d'une formation complémentaire organisée dans le cadre du référentiel de formation figurant à l'annexe III.

Le candidat mentionné au 2° s'inscrit auprès d'un centre de formation autorisé à dispenser cette formation. Il est dispensé des épreuves de sélection mentionnées à l'article 5. Il suit les enseignements, réalisent les stages et se soumet aux évaluations restant à valider.