JORF n°0183 du 2 août 2024

Article 21

Article 21

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Composition et fonctionnement du jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière

Résumé Un jury de sept membres décide qui obtient le diplôme de préparateur en pharmacie.

Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Il comprend :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;
4° Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;
5° Un pharmacien praticien hospitalier désigné par le centre de formation ;
6° Un préparateur en pharmacie hospitalière, chargé d'enseignement ;
7° Un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.
L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.
Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.


Historique des versions

Version 1

Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Il comprend :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;

4° Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

5° Un pharmacien praticien hospitalier désigné par le centre de formation ;

6° Un préparateur en pharmacie hospitalière, chargé d'enseignement ;

7° Un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.

L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.

Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.