JORF n°0196 du 24 août 2012

Article 3

Article 3

I. - Le contrôle médical défini à l'article R. 226-1 du code de la route est occasionnel sauf pour les personnes visées aux b, c, d, et e du 3° et au 4° c du I de l'article 1er ci-dessus qui restent soumises à un contrôle médical périodique conformément à l'article R. 221-11 dudit code.
II. ― En cas de délivrance du permis de conduire avec une restriction de validité, suite au contrôle médical prévu à l'article R. 226-2 du code de la route, son titulaire est soumis à un contrôle médical périodique dans les conditions définies à l'article R. 221-11 du code de la route.
III. ― Le refus de se soumettre au contrôle médical est dûment établi un mois après la première injonction restée sans effet, sans motif valable.


Historique des versions

Version 1

I. - Le contrôle médical défini à l'article R. 226-1 du code de la route est occasionnel sauf pour les personnes visées aux b, c, d, et e du 3° et au 4° c du I de l'article 1er ci-dessus qui restent soumises à un contrôle médical périodique conformément à l'article R. 221-11 dudit code.

II. ― En cas de délivrance du permis de conduire avec une restriction de validité, suite au contrôle médical prévu à l'article R. 226-2 du code de la route, son titulaire est soumis à un contrôle médical périodique dans les conditions définies à l'article R. 221-11 du code de la route.

III. ― Le refus de se soumettre au contrôle médical est dûment établi un mois après la première injonction restée sans effet, sans motif valable.