JORF n°0196 du 24 août 2012

Article 2

Article 2

Peuvent être soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° En application de l'article R. 221-12 du code de la route, les candidats au permis de conduire ou les titulaires de celui-ci sollicitant la prorogation d'une ou plusieurs catégories de leur permis de conduire, atteints d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver ;
2° Les titulaires du permis de conduire visés à l'article R. 221-14 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :

1° En application de l'article R. 221-12 du code de la route, les candidats au permis de conduire ou les titulaires de celui-ci sollicitant la prorogation d'une ou plusieurs catégories de leur permis de conduire, atteints d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver ;

2° Les titulaires du permis de conduire visés à l'article R. 221-14 du code de la route.