JORF n°185 du 12 août 2003

Arrêté du 31 juillet 2003

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 2003 portant le numéro 857163,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « suivi des aptitudes médicales » mis en oeuvre par l'infirmerie de la 11e base de soutien du matériel de l'armée de terre et dont la finalité est le suivi des aptitudes médicales des personnels.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom marital, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro de téléphone) ;
- à la situation militaire (grade, matricule, affectation) ;
- à la vie professionnelle (congés de maladie [accident de service, accident du travail, congé de maladie de longue durée], autres congés, grades ou emplois successifs et actuels) ;
- à la santé (état physique sommaire, aptitudes [opérations extérieures, COVAPI], inaptitudes [opérations extérieures, COPAVI], vaccinations, groupe sanguin, suivi du calendrier des visites médicales, SIGYCOP, expositions particulières [écran, vapeurs nocives et amiante]).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation de l'intéressé dans l'organisme pour les informations relatives à l'identité, à la situation militaire et à la vie professionnelle, et à un an pour les informations relatives à la santé.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le médecin ;
- l'infirmière ;
- l'officier des sports ;
- la cellule opérations ;
- l'intéressé ;
- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'infirmerie de la 11e base de soutien du matériel de l'armée de terre.

Article 6

Le général commandant la région terre sud-ouest est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major

de l'armée de terre,

J. Guerlavais