Article 2
L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« Tout véhicule de transport en commun de personnes non conforme aux dispositions du règlement n° 110 susvisé doit avoir fait l'objet d'une vérification concernant les réservoirs et leurs accessoires et canalisations selon la méthode définie en annexe du présent arrêté ou selon une méthode équivalente.
Les réservoirs qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, du renouvellement d'épreuve prévu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 modifié sont dispensés de cette vérification. »
1 version