Article 1
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés, à leur demande, des épreuves générales E1, E2 et E3 de l'examen conduisant à la délivrance d'une des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole définie par l'arrêté portant création de cette spécialité (Journal officiel du 25 juin 2015).
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