JORF n°0009 du 12 janvier 2016

Article 5

Article 5

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle préparant une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole délivrée selon la modalité des unités capitalisables peuvent valider les unités capitalisables générales constitutives du diplôme : UCG 1, UCG2 et UCG3.
L'autorité académique peut valider, à la demande du candidat, les unités capitalisables générales UCG 1, UCG2 et UCG3 constitutives du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole, au titre de la détention d'un diplôme de niveau IV ou de niveau supérieur.


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Version 1

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle préparant une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole délivrée selon la modalité des unités capitalisables peuvent valider les unités capitalisables générales constitutives du diplôme : UCG 1, UCG2 et UCG3.

L'autorité académique peut valider, à la demande du candidat, les unités capitalisables générales UCG 1, UCG2 et UCG3 constitutives du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole, au titre de la détention d'un diplôme de niveau IV ou de niveau supérieur.