Arrêté du 31 décembre 2015

Article 7

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

-les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premiers secours citoyen (PSC) prévue à l'article D. 312-41 ;
-les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;
-l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2024

Modifié parArrêté du 15 juin 2024art. 5 (V)

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de

\-les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premierssecours citoyen(PSC) prévue à l'article D. 312-41 ; \-les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ; \-l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mardi 9 juillet 2024

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

-les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) prévue à l'article D. 312-41 ;
-les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;
-l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.