Arrêté du 31 décembre 2008

Article 13

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 7 décembre 2024

Pour les épreuves d'admissibilité prévues aux 2° et 3° des articles 18 et 31 et au 2° de l'article 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit.

Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 décembre 2024

Modifié parArrêté du 4 décembre 2024art. 1

Pour les épreuves d'admissibilité prévues aux 2° et 3° des articles 18 et 31 et au 2° de l'article 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit.

Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de

Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

En vigueur du mardi 1 octobre 2024 au vendredi 6 décembre 2024

Modifié parArrêté du 7 juillet 2024art. 4

Pour les épreuves d'admissibilité prévues aux 2° et 3° des articles 18 et 31 et au 2° de l'article 35-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé,les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit.

Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 18 février 2019art. 4

Pour les deuxièmeet troisième épreuves d'admissibilité aux trois concours,les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de

Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au samedi 23 février 2019

Pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.
Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.