Arrêté du 31 décembre 2008

Article 11

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.

Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parArrêté du 7 juillet 2024art. 3

Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas

Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs

Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 6

Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus deconcourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.

Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat

En vigueur du dimanche 4 décembre 2011 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 30 novembre 2011art. 4

Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus. Ils doivent justifier de leur identité. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au samedi 3 décembre 2011

Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.
Ils doivent justifier de leur identité.
Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.
Les procureurs généraux ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.