JORF n°0027 du 1 février 2008

Article 6

Article 6

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :
1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 .
2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;
Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 août 2013

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :

1° Etre titulaires des qualifications suivantes :

― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 ;

― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 .

2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;

Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 août 2013

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :

1° Etre titulaires des qualifications suivantes :

― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;

Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2008

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :

1° Etre titulaires des qualifications suivantes :

― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.

2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;

Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.