JORF n°0027 du 1 février 2008

Article 1

Article 1

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, les candidats doivent être titulaires du certificat de capacité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2008

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, les candidats doivent être titulaires du certificat de capacité.