Article 1
Abrogé depuis le 2016-09-01 par ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 - art. 8
Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, les candidats doivent être titulaires du certificat de capacité.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 - art. 8
Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, les candidats doivent être titulaires du certificat de capacité.
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En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2008
Abrogé le jeudi 1 septembre 2016
Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, les candidats doivent être titulaires du certificat de capacité.