JORF n°22 du 26 janvier 2002

Article 6

Article 6

L'organisme chargé de l'examen de type définit le ou les instruments représentatifs du type soumis aux examens et essais. Il établit la liste des essais à effectuer sur chaque instrument, nécessaires à l'instruction de la demande. Le demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble des travaux nécessaires à l'examen du type d'instrument.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme les exemplaires du type d'instrument nécessaires à l'instruction du dossier et aux essais requis. Il installe l'instrument au lieu fixé par l'organisme, et fournit les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument, à son examen et aux essais à réaliser. L'organisme chargé de l'examen de type s'assure de la maîtrise de la configuration de l'instrument en essais.

L'enlèvement de l'instrument après essais est à la charge du demandeur. Les dommages éventuels subis par l'instrument du fait des essais prescrits ne donnent pas lieu à indemnisation.


Historique des versions

Version 1

L'organisme chargé de l'examen de type définit le ou les instruments représentatifs du type soumis aux examens et essais. Il établit la liste des essais à effectuer sur chaque instrument, nécessaires à l'instruction de la demande. Le demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble des travaux nécessaires à l'examen du type d'instrument.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme les exemplaires du type d'instrument nécessaires à l'instruction du dossier et aux essais requis. Il installe l'instrument au lieu fixé par l'organisme, et fournit les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument, à son examen et aux essais à réaliser. L'organisme chargé de l'examen de type s'assure de la maîtrise de la configuration de l'instrument en essais.

L'enlèvement de l'instrument après essais est à la charge du demandeur. Les dommages éventuels subis par l'instrument du fait des essais prescrits ne donnent pas lieu à indemnisation.