Arrêté du 31 décembre 1999

Article 4

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, aux autorités compétentes, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013