JORF n°38 du 15 février 2000

Article 4

Article 4

En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, aux autorités compétentes, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 février 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, aux autorités compétentes, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.