Abrogé1 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6
Créé le 16 février 2000
En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, aux autorités compétentes, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.