JORF n°38 du 15 février 2000

Article 5

Article 5

La DSIN ou la DRIRE territorialement compétente peuvent demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elles-mêmes ou dont le choix est soumis à leur approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, de contrôles, prélèvements ou analyses visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Les organismes intervenant dans ce cadre sont astreints au secret professionnel. Les frais occasionnés par ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 février 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

La DSIN ou la DRIRE territorialement compétente peuvent demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elles-mêmes ou dont le choix est soumis à leur approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, de contrôles, prélèvements ou analyses visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Les organismes intervenant dans ce cadre sont astreints au secret professionnel. Les frais occasionnés par ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.