Article 5
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6
La DSIN ou la DRIRE territorialement compétente peuvent demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elles-mêmes ou dont le choix est soumis à leur approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, de contrôles, prélèvements ou analyses visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Les organismes intervenant dans ce cadre sont astreints au secret professionnel. Les frais occasionnés par ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
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