Arrêté du 31 décembre 1990

Article 26

Abrogé15 novembre 1995

Créé le 1 janvier 1991

Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 1995

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 14 novembre 1995

Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.