Arrêté du 31 décembre 1990

Article 17

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-31 art. 13

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 1er octobre 2015art. 1

Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populationsdu département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'

article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au samedi 10 octobre 2015

Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du

article 13

du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au vendredi 6 octobre 2006

Déplacé le samedi 2 septembre 1995

Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l' article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivementdestinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuentà bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 1 septembre 1995

Est défini comme atelier d'engraissement, toute unité de production zéro pâturage de bovins âgés de moins de vingt-quatre mois destinés uniquement à la boucherie.