Arrêté du 31 décembre 1990

Article 18

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 octobre 2015

1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné, conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;

c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et 1° b ci-dessus ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.

3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 1er octobre 2015art. 1

1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'

article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné,

article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;

c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins

2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'

article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des

3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au samedi 10 octobre 2015

1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'

article 17

du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit

a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné,

article 3

du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel

c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'

article 17

du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions. 3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

Une instruction du ministre de l'agricultureetde la pêche précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au vendredi 6 octobre 2006

Déplacé le samedi 2 septembre 1995

1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l' article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à : a) Séparer strictement la structure et la conduitedu cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné, conformément à l' article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettantà ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;

c) N'introduire dans le cheptel bovind'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes ou indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'

article 17

du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à :

a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et 1° b ci-dessus ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions. 3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteurd'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiatde la dérogation. Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 1 septembre 1995

Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles

13

et 14 du présent arrêté, et sur autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, les contrôles sérologiques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement définis à l'

article 17

du présent arrêté dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique.