Arrêté du 31 décembre 1990

Article 12

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine est considéré comme :

a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété :

- soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion ;

- soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin ;

- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture,

pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif.

c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif :

- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;

- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ;

- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique tels que définis aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 1er octobre 2015art. 1

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine

a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu

b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu

\- soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion ;

\- soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin ;

\- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministre chargéde l'agriculture ,

pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif. c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif :

\- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;

\- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ;

\- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre chargéde l'agriculture ;

d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique tels que définis aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au samedi 10 octobre 2015

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine

a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu

b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu

soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur

soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement

\- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministère

pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif.

soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à

soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un

soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de

d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un

13

et 14 du présent arrêté.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 6 octobre 2006

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine est considéré comme :

a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété :

soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion ;

soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin ;

- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la forêt,

pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif. c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif :

soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;

soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ;

soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;

d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique tels que définis aux articles

13

et 14 du présent arrêté.