Arrêté du 31 décembre 1990

Article 12 bis

Créé le 2 septembre 1995 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 octobre 2006

Au sens du présent arrêté, on entend par :

exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et

cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux

cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au vendredi 6 octobre 2006

Au sens du présent arrêté, on entend par :

exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.