JORF n°0253 du 17 octobre 2020

Arrêté du 30 septembre 2020

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Arrête :

Article 1

Le vote pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale intervient au plus tard le mardi 19 janvier 2021.

Article 2

La commission départementale prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 susvisé comprend, sous la présidence du préfet du département ou de son représentant :

- un maire ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- deux fonctionnaires.

Pour chaque membre, est nommé un suppléant.
La commission est constituée par arrêté du préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants.

Article 3

La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 susvisé est constituée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend :

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;
- un maire représentant les communes de 20 000 à 100 000 habitants ;
- un maire représentant les communes de plus de 100 000 habitants ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants représentant ces établissements ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants représentant ces établissements ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants représentant ces établissements.

Pour chaque membre, est nommé un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote :

- des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants ;
- des représentants des communes de plus de 100 000 habitants ;
- des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants ;
- des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.

Article 4

Pour l'application du premier alinéa de l'article 6 du décret du 10 mai 1984 susvisé, chaque préfet de département établit la liste électorale du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants et celle du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants. Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité par voie d'affichage en préfecture et sous-préfecture au plus tard le lundi 9 novembre 2020.
Chaque préfet de département transmet la liste du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants et celle du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) au plus tard le lundi 9 novembre 2020.
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) établit la liste électorale :

- du collège des maires des communes de 20 000 à 100 000 habitants ;
- du collège des maires des communes de plus de 100 000 habitants ;
- du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants ;
- du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité par voie d'affichage au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) au plus tard le lundi 9 novembre 2020.
La population à prendre en compte est la population totale constatée lors du dernier recensement général ou complémentaire publié au Journal officiel.

Article 5

Pour chacune des trois strates démographiques, les représentants des communes sont élus parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.
Pour chacune des trois strates démographiques, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements.

Article 6

Les listes de candidats représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont établies par les soins des candidats têtes de liste dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 10 mai 1984 susvisé.
Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, leurs nom, prénoms, l'indication de leur mandat électif, le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat ainsi que l'ordre de présentation des suppléants accompagné des mêmes mentions.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats sont adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) le lundi 30 novembre 2020 à 17 heures au plus tard.
Le dépôt donne lieu à un récépissé par le ministère.
Les listes de candidats sont adressées aux préfectures par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au plus tard le lundi 7 décembre 2020.
Les listes de candidats font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et sous-préfectures le lundi 14 décembre 2020 au plus tard.

Article 7

Les listes de candidats doivent comporter :
a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : douze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
b) Pour les représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants : six noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
c) Pour les représentants des communes de plus de 100 000 habitants : quatre noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
d) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
e) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
f) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants.
En application de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité, chaque liste de candidats respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Article 8

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.

Article 9

Chaque candidat tête de liste reçoit un exemplaire des listes électorales fourni par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au plus tard le lundi 7 décembre 2020.

Article 10

Les bulletins de vote, format 210 × 297 mm, sont imprimés et fournis par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat.
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales fait parvenir, dans chaque préfecture, les bulletins de vote le lundi 21 décembre 2020 au plus tard.
Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm.

Article 11

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont transmises aux préfectures par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au plus tard le lundi 21 décembre 2020.
L'enveloppe extérieure destinée à l'expédition porte, au recto, l'une des mentions suivantes :
a) « Election des représentants des communes de moins de 20 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;
b) « Election des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;
c) « Election des représentants des communes de plus de 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;
d) « Election des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;
e) « Election des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;
f) « Election des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ».
Par ailleurs, elle porte, au centre, les indications relatives au destinataire :

- pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants : « Monsieur le président de la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de » ;
- pour l'élection des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants, des représentants des communes de plus de 100 000 habitants, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants : « Monsieur le président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale) place Beauvau, 75800 Paris.

Au verso, l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition porte les mentions suivantes :
Nom :
Prénoms :
Mandat électif détenu :
Commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat :

Code postal :
Signature :

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par les préfectures le mardi 5 janvier 2021 au plus tard.

Article 13

Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 14

Le vote a lieu par correspondance.
Chaque bulletin de vote est mis dans l'enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention.
L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe d'expédition.
Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat, code postal et apposent leur signature.

Article 15

Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants transmis par les électeurs doivent parvenir au plus tard le mardi 19 janvier 2021 à la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes.
Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants, des représentants des communes de plus de 100 000 habitants, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants transmis par les électeurs doivent parvenir à la même date à la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes.

Article 16

Les commissions départementales procèdent au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le mercredi 20 janvier 2021.
A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est adressé en double exemplaire, dont l'un est transmis par voie électronique au président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes en vue de la proclamation des résultats.
La commission nationale procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote à la même date.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

Article 17

Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement. Il s'effectue dans les formes prévues par le code électoral pour les élections municipales.

Article 18

La commission nationale de recensement et de dépouillement des votes centralise et proclame l'ensemble des résultats au plus tard le vendredi 22 janvier 2021.
Le président de la commission nationale dresse un procès-verbal. Il transmet le procès-verbal des résultats au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales aussitôt après la proclamation.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé aux préfets qui devront en assurer une publicité par voie d'affichage en préfecture et sous-préfecture.

Article 19

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2020.

Jacqueline Gourault